Évacuation des eaux des biens-fonds - Commune de Vouvry

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ÉVACUATION DES EAUX DES BIENS-FONDS Version 1.1 du 02.10.2018 Remplace la version 1.0 du 23.10.2015 Sur la base du document initial de M Philippe Niederhäuser (P.A. Niederhäuser SA) AIDE - MEMOIRE

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ÉVACUATION DES EAUX DES BIENS-FONDS

Version 1.1 du 02.10.2018 Remplace la version 1.0 du 23.10.2015

Sur la base du document initial de M Philippe Niederhäuser (P.A. Niederhäuser SA)

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Aide-Mémoire : Évacuation des eaux des biens-fonds

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Version 1.1 – 02.10.2018

Table des matières

1. Introduction .....................................................................................................................................2

2. Rappels importants ..........................................................................................................................2

3. Constitution du dossier de mise à l’enquête, secteur « eaux » .....................................................2

3.1 Etapes pour obtenir le plan de gestion des eaux validé par le service des eaux ...........................2

3.2 Concept de l’évacuation des eaux ..................................................................................................2

3.3 Examen du dossier de mise à l’enquête .........................................................................................3

3.4 Concept d’infiltration .....................................................................................................................4

4. Exécution des travaux ......................................................................................................................4

4.1. Pentes (SN 592 000 2.4.11 extrait) ................................................................................................4

4.2 Pose des tuyaux (SN 592 000 5.3.9) ...............................................................................................5

4.3 Raccordement à l’égout (SN 592 000 5.5.1) ...................................................................................5

4.4 Raccordement à l’égout sans chambre de visite (SN 592 000 5.5.2) .............................................5

4.5 Conduites de drainage : application (SN 592 000 5.6.1) ................................................................7

4.6 Conduites de drainage principes de base pour la pose (SN 592 000 5.6.2) ...................................7

4.7 Conduite de drainage : dimensionnement (SN 592 000 5.6.3) ......................................................8

4.8 Dépotoir (SN 592 000 6.5.1-2) ........................................................................................................8

4.9 Chambre de visite : application (SN 592 000 5.9.1) .......................................................................9

4.10 Chambre de visite : aménagement (SN 592 000 5.9.2) ................................................................9

4.11 Chambre de visite : équipement (SN 592 000 5.9.3)....................................................................9

4.12 Chambre de visite : dimensionnement (SN 592 000 8.7) .......................................................... 10

4.13 Installation d’infiltration (évacuation des eaux pluviales 4.5.2) ............................................... 10

5. Piscines privées ............................................................................................................................. 11

5.1 Obligation d’annoncer ................................................................................................................. 11

5.2 Ecoulement des eaux .................................................................................................................. 11

6. Eaux de surfaces ........................................................................................................................... 11

7. Réception ...................................................................................................................................... 11

7.1 Devoir de contrôle et de réception (SN 592 000 5.11.1)............................................................. 11

7.2 Contrôle lors de la construction (SN 592 000 5.11.2-3) .............................................................. 12

8. Exemples ....................................................................................................................................... 13

9. Bases légales et normatives ......................................................................................................... 15

9.1 Règlement fédéral ....................................................................................................................... 15

9.2 Règlement cantonal .................................................................................................................... 16

9.3 Règlement communal ................................................................................................................. 19

9.4 Normes et directives ................................................................................................................... 20

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1. Introduction Le présent aide-mémoire a été établi à l'intention de toute personne souhaitant réaliser un projet de

construction ou de réhabilitation sur la commune de Vouvry.

Ce document ne remplace aucun document légal ou norme professionnelle et ne se veut pas

exhaustif. Il reprend de manière condensée les principaux éléments à respecter. L’ignorance des

lois et des normes en vigueur ne peut être admise pour faire accepter un projet non conforme.

Lors de raccordement sur des canalisations ou des chambres existantes, il faut garder à l’esprit que

toute malfaçon peut péjorer durablement le fonctionnement des réseaux.

2. Rappels importants Aucun permis ne sera accordé avant le dépôt des pièces détaillées au point 3.3.

Le service des eaux doit être systématiquement averti avant que les installations et

équipements ne soient recouverts et mis en service, afin de valider la mise en œuvre.

Le service des eaux se réserve le droit de faire dégager les installations afin de procéder à

leur réception. Quiconque fait obstruction au contrôle supporte le surcoût qui en résulte.

Un curage, un contrôle spécifique ou un test d’étanchéité pourra être exigé s’il y a lieu de

craindre des malfaçons indétectables à l’œil nu.

3. Constitution du dossier de mise à l’enquête, secteur « eaux »

3.1 Etapes pour obtenir le plan de gestion des eaux validé par le service des eaux 1. Etablissez le plan de gestion des eaux, conformément aux normes SN592000 et avec toutes

les informations décrites au paragraphe 3.3.2.

2. Transmettez votre plan en version A3 papier à l’adresse : Administration communale de

Vouvry, à l’attention du Service des Eaux, Grand’Rue 25, 1896 Vouvry ; et en version

informatique (.pdf) à [email protected]

3. A réception, le service des eaux prend connaissance du projet puis vous transmets ses

remarques/corrections et/ou prend rendez-vous pour discuter sur site du projet.

4. Intégrez les remarques/corrections à votre plan puis transmettez la nouvelle version en .pdf à

[email protected]

5. A défaut de nouvelles remarques, le service des eaux vous confirmera que le plan est en

ordre et vous demandera les plans en version A3 papier (voir adresse précédente) pour qu’ils

soient signés par le responsable du service technique et intégrés dans le dossier de mise à

l’enquête.

3.2 Concept de l’évacuation des eaux Le concept de l’évacuation des eaux d’un bien-fonds est déterminé par le plan général d’évacuation des

eaux (PGEE), par la situation des raccordements à l’égout, ainsi que par les possibles déversements

dans des eaux superficielles.

Dans les endroits à système unitaire, les eaux résiduaires et les eaux pluviales ne doivent se

rejoindre qu’à partir de la conduite de raccordement du bien-fonds et, de là, être déversées

ensemble à l’égout (Norme SN 592000 annexe 13.1.2)

Dans les endroits à système séparatif, les eaux résiduaires et les eaux pluviales doivent être

dirigées séparément dans leur conduite d’évacuation respective (Norme SN 592000 13.1.3)

Dans les deux systèmes, les eaux non polluées sont à déverser dans un dispositif d’infiltration ou, si

cela n’est pas possible, dans des eaux superficielles, selon les instructions de la loi sur la protection

des eaux. La position des raccordements à l’égout, ainsi que des possibles déversements dans des

eaux superficielles seront fixés par le service des eaux, lors de la constitution du dossier de mise à

l’enquête.

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Chaque bien-fonds doit évacuer ses eaux usées séparément, par le plus court chemin menant à l’égout.

Si cela n’est pas possible ou inopportun, le service des eaux peut admettre la réunion des eaux usées

de plusieurs bâtiments dans une conduite commune.

3.3 Examen du dossier de mise à l’enquête Afin de réaliser une mise en œuvre ultérieure optimale, le concept d’évacuation des eaux est exigé lors

de l’établissement du dossier de demande de mise à l’enquête. Dans ce cadre, pour le domaine

« eaux », les documents suivants doivent OBLIGATOIREMENT être intégrés au dossier :

1. Plan de situation du géomètre avec profil du terrain + côte d’altitude. Sur ce plan doivent

figurer les raccordements prévus aux divers services (eau potable, eaux usées, eaux claires si

existant) à une échelle 1 :1000 avec indication du cadastre des eaux.

2. Plan de gestion des eaux à l’échelle adaptée la plus grande possible (inférieure à 1 :500 et au plus proche de 1 :100), conforme à la norme SN592 000 annexe 13.1.

Sur ce plan détaillé doivent figurer : Point de raccordement pour le service eau potable (bleu foncé, mention « EP »)

Point de raccordement pour le service eaux usées (marron, mention « EU »)

Point d'évacuation les eaux claires (à détailler si plusieurs évacuations existent) (bleu

clair, mention « EC »)

Point d'évacuation pour les eaux de drainages si existant (bleu clair, mention « ED »)

Tracés des conduites avec détails spécifiques des diamètres et pentes, en utilisant

les conventions précédentes et les matériaux (PVC pour les eaux claires; PVC

perforé pour les eaux de drainage ; PE pour les eaux usées ; PE pour l’eau potable)

Détail des surfaces d’apport (pente, type de sol) avec pour chaque secteur le mode

d’élimination prévu

Détail relatif aux chambres de visites : diamètre, matériaux, profondeur (fond de

chambre préfabriqué étanche exigé)

Détail des calculs de dimensionnement des ouvrages techniques (dépotoir, puits-

perdu…), y compris coefficient de perméabilité des pavés filtrants

3. Formulaire « Déclaration du nombre d’unité de raccordement (UR) » complété disponible sur

demande ou sur le site de la commune en téléchargement :

http://www.vouvry.ch/fileadmin/user_upload/Documents/Service_des_eaux/Declaration_UR_v

2.pdf

4. Consentement du propriétaire, pour le raccordement :

a. à la conduite d’adduction d’eau potable si la commune n’est pas propriétaire

b. au collecteur d’eaux usées si la commune n’est pas propriétaire

c. au collecteur d’eaux claires si la commune n’est pas propriétaire

d. au cours d’eau si la commune n’est pas propriétaire

5. Etude hydrogéologique de la parcelle par un bureau d’hydrogéologue compétent, choisi avec

le préavis du service des eaux, permettant de définir les coefficients de perméabilité exact et

de dimensionner les organes d’infiltration correctement

Ces documents sont à envoyer en version papier à Administration communale de Vouvry, à l’attention

du Service des Eaux, Grand’Rue 25, 1896 Vouvry et en version numérique à [email protected]

Aucun permis de construire ne sera délivré avant le dépôt des pièces listées lors de l’établissement du dossier de mise à l’enquête !

Les travaux devront être réalisés selon les plans validés par le service des eaux. Toute modification du projet doit être validée par le service des eaux.

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3.4 Concept d’infiltration La législation fédérale et le PGEE communal exigent d’infiltrer les eaux non polluées partout où c’est possible. Le PGEE propose pour une première approche une carte globale de l’état de la perméabilité des sols « rapport sur l’infiltration des sols », consultable sur demande auprès du service des eaux.

Afin de valider les coefficients précis de perméabilité permettant de calculer le dimensionnement des ouvrages au plus juste, il convient de faire réaliser une étude pour chaque parcelle auprès d’un bureau d’hydrogéologue compétent, choisi avec le préavis du service des eaux.

L’objectif de l’infiltration est de limiter la collecte et le transport d’eaux non polluées dans les réseaux

afin d’éviter leur saturation, leur usure et le traitement inutile de ces eaux à la station d’épuration. Le

traitement des eaux polluées est rendu en outre plus efficient.

4. Exécution des travaux

4.1. Pentes (SN 592 000 2.4.11 extrait) Type de conduite Pente en %

Min. Idéale Max.

Collecteur enterré et conduites de raccord du bien-fonds pour eaux résiduaires ≤ DN 200

2 3 5

Collecteur enterré et conduites de raccord du bien-fonds pour eaux résiduaires > DN 200

1.5 3 5

Collecteur enterré et conduites de raccord du bien-fonds pour eaux pluviales

1 3 5

Conduite de drainage 0,5 0,5 1

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Version 1.1 – 02.10.2018

4.2 Pose des tuyaux (SN 592 000 5.3.9) Pour tous les travaux de construction, les prescriptions correspondantes de la Commission fédérale de

coordination pour la sécurité du travail (CFST) et les éventuelles instructions des offices compétents

sont à respecter.

Lors de la pose des tuyaux, les instructions de pose des fabricants et des offices compétents sont à

respecter. Les tuyaux et pièces spéciales endommagés ou inappropriés (fente, raccords, défectueux,

etc..) sont à éliminer.

Pour protéger, lors de travaux de construction, contre les racines, les rongeurs et lors des fouilles

ultérieures, toutes les conduites, au-dessous et à l’extérieur des bâtiments, sont à bétonner

conformément au profil normalisé U4, respectivement V4, selon la norme SIA 190.

Dans le cas de condition de charges particulières et des conditions de pose spécifique, on effectuera

un calcul statique selon la norme SIA 190, ceci afin de déterminer si des mesures surclassant les

caractéristiques du profil U4/V4 sont nécessaires (par exemple pose d’armature dans le béton

d’enrobage).

4.3 Raccordement à l’égout (SN 592 000 5.5.1) Les emplacements précis de raccordement aux égouts ainsi que les endroits d’éventuelles introductions

dans les eaux de surface sont fixés par le service des eaux, lors de la constitution du dossier de mise à

l’enquête.

Afin d’éviter des erreurs de raccordement dans le cas d’un système séparatif, les emplacements de

raccordement à l’égout sont à valider sur place, avant leur exécution, avec le service des eaux.

Le service des eaux décide si le raccordement à l’égout doit être fait avec ou sans chambre de visite.

4.4 Raccordement à l’égout sans chambre de visite (SN 592 000 5.5.2) L’exécution des raccordements à l’égout doit être faite de façon professionnelle. Le raccord lui-même,

ainsi que l’emplacement d’assemblage à l’égout doivent remplir les exigences d’étanchéité et de

fonctionnement de l’installation.

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Version 1.1 – 02.10.2018

Les prescriptions du service des eaux et les directives de pose des fabricants de tuyaux sont à

respecter. Le raccordement est à réaliser avec les pièces spéciales correspondantes. L’ouverture de

raccordement dans un égout en béton ou en grès ou en matière synthétique doit, dans tous les cas,

être effectuée par carottage (non par piquage).

En règle générale, le raccordement s’effectue sous un angle de 90° par rapport à l’axe de l’égout.

Lorsque la pente est suffisante, la conduite de raccordement de la parcelle est posée, avec une pente

de 30°, jusqu’au-dessus du sommet de l’égout ou du niveau de refoulement calculé.

En règle générale, le raccordement se fait au-dessus de l’axe moyen de l’égout, mais dans tous les cas,

au-dessus du niveau du débit par temps sec.

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4.5 Conduites de drainage : application (SN 592 000 5.6.1) Les eaux de drainage et de ruissellement ne doivent pas être captées, ni continuellement détournées.

Ces eaux sont souvent très riches en calcaire et peuvent à la longue obstruer les canalisations où elles

se déversent.

Le corps des bâtiments concernés doit être étanche. Comme éventuelle mesure de construction, un

captage, limité dans le temps, des eaux de drainage, de ruissellement ou souterraines pourront, après

acceptation du service des eaux, déversées dans les eaux de surface, et en aucun cas vers les eaux

usées.

Si la pose de conduites de drainage est malgré tout incontournable, les règles suivantes sont à

observer :

a. Les eaux de drainage et de ruissellement doivent, en principe être infiltrées ou déversées

dans les eaux de surface, selon la loi sur la protection des eaux.

b. L’infiltration sur le propre bien-fonds est à promouvoir

c. Le raccordement aux conduites d’eaux usées ou pluviales n’est pas permis.

d. Si des tuyaux sont mis hors service, ils doivent être obturés dans les règles de l’art et selon

les indications du service des eaux.

4.6 Conduites de drainage principes de base pour la pose (SN 592 000 5.6.2) Les conduites de drainage doivent présenter un fond étanche et être posées avec une pente de 0,5% jusqu’à 1,0% au maximum.

Chaque conduite de drainage doit être raccordée séparément à une chambre de collecte d’eaux de drainage. L’exécution de la chambre doit correspondre à la norme, la profondeur utile (zone de séparation et chambre des boues) étant d’au moins 0,5m.

Le diamètre de la chambre des eaux de drainage dépend de sa profondeur et du nombre de raccordements, selon 7.7.

Des possibilités de nettoyage des conduites de drainage sont nécessaires, dans les deux sens.

Dans les grandes installations, les ouvertures de nettoyage seront avantageusement remplacées par des chambres permettant d’évacuation des résidus et un contrôle de l’installation.

Canalisation partiellement obstruée par les dépôts

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Version 1.1 – 02.10.2018

4.7 Conduite de drainage : dimensionnement (SN 592 000 5.6.3) Aucune donnée valable ne peut être avancée pour déterminer les quantités d’eaux provenant du

drainage et du ruissellement. La quantité d’eau déterminante pour le dimensionnement est à estimer en

fonction des conditions hydrogéologiques ou par des mesures.

Le diamètre nominal minimal pour les conduites de drainage est de DN125 en PVC.

4.8 Dépotoir (SN 592 000 6.5.1-2) En dehors des bâtiments, les eaux pluviales doivent transiter par un dépotoir, pour autant qu’elles ne

puissent pas être infiltrées superficiellement sur place. Les dépotoirs servent à retenir les matériaux

lourds et les matériaux flottants qui ne doivent pas parvenir dans les installations d’infiltration ou dans

le collecteur d’eaux claires.

Les dépotoirs comprennent une chambre pour le stockage des matières décantées, une zone de

séparation, un coude plongeur démontable en tant que siphon, une grille d’entrée correspondant au

débit d’eaux pluviales.

Le dimensionnement des dépotoirs est à réaliser par le bureau d’hydrogéologues mandaté pour l’étude

de la parcelle, en respectant la norme SN 592 000

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Version 1.1 – 02.10.2018

4.9 Chambre de visite : application (SN 592 000 5.9.1) Chaque installation d’évacuation des eaux d’une parcelle doit disposer d’au moins une chambre de

visite, située en dehors du bâtiment et de la limite de construction, mais dans la surface du bien-fonds.

La distance entre deux chambres de visite ne doit pas dépasser 40 m.

Les chambres de visite sont à prévoir dans les cas suivants : a. Sur la conduite de raccordement de la parcelle

b. Aux branchements importants de conduites

c. Après des changements de direction horizontaux totalisant 180° (en tout cas une chambre

de contrôle)

4.10 Chambre de visite : aménagement (SN 592 000 5.9.2) La forme de la cunette et de ses raccordements latéraux sont de première importance. Pour se faire,

seuls les fonds de chambres préfabriqués étanches sont autorisés.

4.11 Chambre de visite : équipement (SN 592 000 5.9.3) Les chambres de visite sont à équiper d’un cône pour un couvercle d’un diamètre intérieur de 0,6m.

Pour les chambres de faible profondeur (jusqu’à 1,50m), et pour agrandir la place de travail, on pourra

renoncer à la pose d’un cône. Ceci occasionnera toutefois la pose d’un couvercle plus lourd. Les

couvercles seront choisis en fonction de la classe de charge.

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Les chambres de visite situées à l’intérieur des bâtiments doivent être équipées de couvercles vissés,

étanches aux gaz et à l’eau. Au-dessous du niveau de refoulement, la construction des couvercles des

chambres de visite sera adaptée à la pression intérieure maximale possible.

Les chambres de visite de plus de 1,2m de profondeur seront équipées d’une échelle résistant à la

corrosion, avec les moyens auxiliaires correspondants. Pour les chambres de visite de plus de 5m de

profondeur, on tiendra compte des exigences complémentaires de la SUVA.

4.12 Chambre de visite : dimensionnement (SN 592 000 8.7) Les chambres de visite doivent avoir les diamètres intérieurs minimaux suivants :

Profondeur de la chambre

1 entrée 2 entrées 3 entrées

Jusqu’à 0,6 m Ø 0,8 m Ø 0,8 m Ø 0,8 m

0,6 à 1,5 m Ø 0,8 m Ø 0,8 m Ø 1,0 m

Ø 0,9 / 1,1 m (ovale)

Plus de 1,5 m Ø 1,0 m

Ø 0,9 / 1,1 m (ovale) Ø 1,0 m

Ø 0,9 / 1,1 m (ovale) Ø 1,0 m

Ø 0,9 / 1,1 m (ovale)

4.13 Installation d’infiltration (évacuation des eaux pluviales 4.5.2) Dans la constitution du dossier de mise à l’enquête, une installation d’infiltration projetée doit faire l’objet

d’un plan détaillé et du consentement des voisins si l’infiltration n’a pas fait l’objet d’une publication.

Pour l’exécution d’un puits perdu, les normes doivent absolument être respectées. Deux cas se présentent :

Puits perdu borgne (pas d’accès) : pas de couvercle

Puits perdu accessible : Le couvercle doit être étanche, vissé et surélevé de 10 centimètres.

Dans tous les cas, aucun trop-plein de secours n’est admis vers la canalisation d’eaux usées.

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Version 1.1 – 02.10.2018

5. Piscines privées

5.1 Obligation d’annoncer Lorsqu’une piscine (même démontable) nécessite des produits chimiques pour le traitement de son eau

ou pour son entretien, elle est soumise à autorisation en matière de protection des eaux.

5.2 Ecoulement des eaux Le Service de l’Environnement du Valais précise l’évacuation des eaux des piscines dans l’art. 31 du

règlement type :

Les piscines doivent être équipées d’une vanne multivoies nécessaire pour évacuer les eaux en fonction de leur type :

a) Les eaux de vidange de baignade seront, après arrêt de la chloration pendant 48 heures au moins, déversées dans un exutoire à ciel ouvert (canal, torrent ou rivière), infiltrées dans le sol ou évacuées vers un collecteur d'eaux claires mais en aucun cas évacuées aux eaux polluées b) Les eaux de lavage des filtres et de nettoyage de la piscine avec des produits chimiques sont conduites dans un collecteur d'eaux polluées. Si les eaux de lavage des filtres sont chargées en métaux lourds (cuivre), celles-ci seront prétraitées avant rejet dans les eaux polluées.

La commune peut exiger un contrat d'entretien.

Le déversement de ces eaux à un cours d’eau via une canalisation d’eaux claires peut porter gravement

atteinte à l’environnement.

6. Eaux de surfaces Le sort des eaux de ruissellement des surfaces en dur (pavées ou revêtues) doit être réglé lors de la

constitution du dossier de mise à l’enquête. Il est exclu que ces eaux aboutissent sur les routes

communales et engorgent les dépotoirs qui n’ont pas été dimensionnés pour de telles arrivées.

Les places d’accès contiguës aux voies publiques avec une pente donnant sur celles-ci doivent être

revêtues de pavés filtrants ou, si elles devaient être en enrobé bitumineux, équipées d’un caniveau type

acodrain, relié à un dépotoir avec infiltration. Les pavés sont choisis en fonction de leur capacité

d’infiltration.

Exemple d'acodrain précédé de pavés filtrants

7. Réception

7.1 Devoir de contrôle et de réception (SN 592 000 5.11.1) Toutes les parties de l’installation enterrée doivent être contrôlées par le service des eaux. Le contrôle

et la réception s’effectuent sur la base des plans approuvés, qui doivent se trouver sur le chantier. Des

différences par rapport aux plans approuvés ne peuvent se concrétiser qu’avec le consentement du

service des eaux et les modifications doivent être reportées sur les plans.

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Le contrôle des autorités ne dispense le maître de l’ouvrage et son représentant, ni du devoir de

surveillance des travaux, ni de la responsabilité de l’exécution de l’installation d’évacuation des eaux

conforme à l’autorisation de construire. Par l’attribution du permis de construire et par les contrôles

effectués, les offices compétents ne garantissent pas une exploitation exempte de dérangements et de

dommages.

7.2 Contrôle lors de la construction (SN 592 000 5.11.2-3) Le raccordement à l’égout et toutes les conduites, raccordements, embranchements, etc. ne peuvent

être enrobés de béton qu’après leur repérage et le contrôle par le service des eaux, qui donnera son

accord.

Ces contrôles se feront sur la base d’une communication préalable de la direction des travaux ou de

l’entreprise de construction.

L’examen des points suivants par le service des eaux permettra de contrôler l’analogie des plans et de

l’installation :

a. emplacement et exécution du raccordement à l’égout

b. matériau, pente et diamètre intérieur des conduites

c. dégâts aux composants des conduites, des dépotoirs et chambres

Lors de ces contrôles, le service des eaux effectue également le relevé du raccordement à l’égout et de

la conduite de raccordement du bien-fonds, afin de les reporter au niveau cadastral.

Tous ces contrôles de la construction font l’objet d’un procès-verbal, signé par les deux parties. En cas

de doute, il pourra être exigé les travaux suivants aux frais du maître d’ouvrage :

a. vidange et nettoyage de tous les dépotoirs, chambres, etc.

b. nettoyage de toutes les conduites d’eaux usées, par rinçage à haute pression

c. inspection caméra des conduites et des raccordements

d. essais d’étanchéité

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8. Exemples

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9. Bases légales et normatives Les articles de lois, règlements ou normes mentionnés dans cette ordonnance ne sont pas

exhaustifs.

9.1 Règlement fédéral Les articles 6, 7, 11 et 12 de la loi sont déterminants pour la planification et l’exécution d’installations

d’évacuations des eaux des lieux habités.

Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) - [RS 814.20] du 24 janvier 1991

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910022/index.html

Article 6 : Principe

1. Il est interdit d’introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à

la polluer ; l’infiltration de telles substances est également interdite.

2. De même, il est interdit de déposer et d’épandre de telles substances hors d’une eau s’il existe un

risque concret de pollution de l’eau.

Article 7 : Evacuation des eaux

1. Les eaux polluées doivent être traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis à une autorisation cantonale.

2. Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements

cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent, avec

l’autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles. Dans la mesure du possible,

des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit.

3. Les cantons veillent à l’établissement d’une planification communale et, si nécessaire, d’une

planification régionale de l’évacuation des eaux.

Article 11 : Obligation de raccorder et de prendre en charges les eaux polluées

1. Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les

égouts

2. Le périmètre des égouts publics englobe :

a. les zones à bâtir

b. les autres zones dès qu’elles sont équipées d’égouts (art.10, al. 1, let. b)

c. les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d’égouts est opportun et

peut raisonnablement être envisagé.

3. Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener

jusqu’à la station centrale d’épuration.

Article 12 : Cas particul iers dans le périmètre des égouts publics

1. Celui qui détient des eaux usées ne répondant pas aux exigences fixées pour le déversement

dans les égouts doit soumettre celles-ci à un prétraitement. Celui-ci est réglementé par les

cantons.

2. Lorsque les eaux usées ne se prêtent pas à l'épuration dans une station centrale, l'autorité

cantonale prescrit un mode d'élimination approprié.

3. Les eaux non polluées dont l'écoulement est permanent ne doivent pas être amenées,

directement ou indirectement, à une station centrale d'épuration. L'autorité cantonale peut

autoriser des exceptions.

4. Dans une exploitation agricole comprenant un important cheptel bovin ou porcin, les eaux usées

domestiques peuvent être mélangées au lisier (art. 14) lorsque :

a. les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'exploitation et les terres attenantes ont été

classés en zone agricole ou que la commune a pris les dispositions nécessaires pour

qu'ils le soient, notamment par des mesures d'aménagement du territoire;

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b. la capacité d'entreposage est suffisante pour que les eaux usées domestiques

puissent également y être recueillies et que leur utilisation soit possible sur les terres

en propre ou en fermage.

9.2 Règlement cantonal Les articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ainsi que les articles 22, 23, 24 et 26 de la Loi Cantonale sur la Protection des Eaux (LcEaux) - [RSB 814.3] du 16 mai 2013 http://www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=31992

Article 5 : Communes

1. L’approvisionnement en eau, l’évacuation et le traitement des eaux relèvent des communes qui

peuvent se regrouper pour la réalisation de leurs tâches. Font exception les eaux polluées des

industries disposant de leur propre station d’épuration des eaux.

2. Les communes édictent par la voie législative un règlement sur l’approvisionnement en eau ainsi

qu’un règlement sur les eaux à évacuer et à traiter.

3. Les communes, sous le suivi du service cantonal en charge de la consommation, établissent et

tiennent à jour l’inventaire des installations servant à l’alimentation en eau potable.

Article 6 : Police des eaux et service d’intervention

1. Les communes ordonnent les mesures d’intervention et de réparation en cas de pollution ou de

danger imminent de pollution sur leur territoire, y compris le Rhône et le Léman. A défaut

d’intervention communale, le service peut imposer ces mesures.

2. Le service d’intervention est assuré par les services de police et du feu du canton et des

communes.

3. Le matériel d’intervention pour le Rhône et le Léman est financé par le service en charge des cours

d’eau. Pour les autres eaux, ce matériel est financé par les communes.

4. Le financement des interventions est réglé par l’article 15 de la présente loi.

Article 7 : Prise en compte des exigences de la protection des eaux dans la procédure

décisive

1. Avant de délivrer une autorisation de construire, d’approuver des plans, d’octroyer une concession

ou une autorisation d’exploiter, d’homologuer un plan d’affectation ou d’approuver un plan

directeur, l’autorité compétente de la procédure décisive vérifie que le projet est conforme aux

dispositions de la législation fédérale et cantonale en matière de protection des eaux.

2. Le requérant est tenu de démontrer que son projet respecte les exigences légales relatives à la

protection des eaux.

3. Pour les projets nécessitant une autorisation ou dérogation cantonale au sens de la loi fédérale sur

la protection des eaux, pour les projets soumis à une étude d’impact sur l’environnement, les plans

d’affectation, les aménagements de cours d’eau, les projets liés à l’industrie et à l’artisanat, ainsi

que les ouvrages de stockage de substances pouvant polluer les eaux et d’engrais de ferme,

l’autorité de la procédure décisive consulte le service avant de rendre sa décision.

4. L’autorité de la procédure décisive vérifie que les exigences fixées sont respectées lors de la

réalisation du projet, le cas échéant lors de son exploitation.

Article 8 : Coordination des autorisations spéciales cantonales en matière de

protection des eaux avec la procédure décisive

1. Lorsqu’un projet nécessite plusieurs autorisations relevant d’autorités distinctes, les décisions

spéciales sont intégrées dans une décision globale rendue par l’autorité cantonale de la procédure

décisive contre laquelle une seule voie de recours est ouverte.

2. En cas de contradiction et à défaut de conciliation, l’autorité compétente de la procédure décisive

tranche.

3. Les décisions sont notifiées séparément, mais de manière simultanée, quand une attraction de

compétences n’est pas réalisable, notamment quand la décision de la procédure décisive est

communale.

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Article 9 : Collaboration

1. Dans l’exécution de leurs tâches spécifiques, les autorités compétentes consultent toutes autres

autorités concernées et tiennent compte des avis que celles-ci formulent. Elles peuvent également

faire appel à des tiers pour l'exécution de leurs tâches.

2. Si une eau se situe sur le territoire de plusieurs communes, chacune d’entre elles prend toutes les

mesures qui sont nécessaires pour assurer la protection de cette eau et protéger les intérêts des

autres communes. Les mesures prises doivent être coordonnées entre elles, en principe à l’échelle

du bassin versant. En cas de coordination insuffisante ou à défaut de réalisation, le Conseil d’Etat

ordonne les mesures nécessaires.

Article 10 : Assainissement des installations existantes

1. L’autorité compétente pour ordonner l’assainissement d’une installation non conforme est celle

compétente pour autoriser sa modification, sous réserve de compétences expressément attribuées

à une autre autorité.

Article 11 : Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement

1. La transformation ou l’agrandissement d’une installation sujette à assainissement est subordonné

à l’exécution simultanée de celui-ci.

Article 12 : Exécution par substitution

1. En cas d’inexécution des obligations légales et s’il en résulte un péril sérieux pour les eaux,

l’autorité compétente selon la matière ordonne ou prend les mesures nécessaires aux frais du

défaillant.

Article 22 : Planification de l’évacuation des eaux

1. Les communes élaborent un PGEE selon les exigences fixées par le service. Le PGEE ainsi que

ses modifications ultérieures sont approuvés par le service.

2. S’il en estime le besoin fondé, le département peut exiger des communes d’un bassin versant

d’élaborer en PREE selon ses exigences. Il l’approuve ainsi que ses modifications ultérieures.

3. Le contenu des PGEE et PREE est pris en considération lors des procédures d’aménagement du

territoire (plans directeurs, plans communaux d’affectation et règlements des constructions et des

zones).

Article 23 : Réseau d’évacuation des eaux

1. Les communes aménagent un réseau de canalisations permettant de séparer les eaux à évacuer

polluées de celles non polluées au fur et à mesure de la rénovation de leur réseau unitaire.

2. Elles contrôlent le bon état de leur réseau et en assurent l’entretien.

3. Dans toute autorisation d’installation ou de bâtiment nouveau ou transformé de façon importante,

l’autorité compétente de la procédure décisive exige la mise en place d’un système séparatif.

Article 24 : Déversement et infiltration d’eaux non polluées

1. Les eaux non polluées doivent être infiltrées ou évacuées séparément selon les modalités définies

dans le PGEE et les prescriptions du service.

2. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans un PGEE approuvé par le canton doivent être

autorisés par le service. Ce dernier peut autoriser exceptionnellement le déversement d’eaux non

polluées permanentes à la station d’épuration centrale, après consultations du détenteur de cette

dernière.

Article 26 : Traitement des eaux polluées

1. Les communes sont responsables du traitement des eaux polluées produites sur leur territoire,

sous réserve des cas particuliers prévus à l’article 27.

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2. Elles veillent à ce que les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics soient

déversées dans ceux-ci. Elles établissent et tiennent à jour un cadastre des eaux polluées

provenant des exploitations industrielles et artisanales et déversées aux égouts. Si nécessaire,

elles exigent un prétraitement, après consultation du service. Elles rendent, le cas échéant, les

décisions d’assainissement et de raccordement.

3. Dans le cas de projets ne nécessitent pas un permis de construire, la procédure est régie par les

dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives(LPJA) /RSB

155.21). (Teneur du 29.10.2008).

4. Le contenu de la demande d’autorisation en matière de protection des eaux est défini à l’article

28.

5. L'autorité compétente de la procédure décisive veille à ce que l'évacuation et le traitement des

eaux de chantier soient conformes aux normes techniques en la matière.

Article complémentaire : Projets soumis à autorisation

1. Nécessitent en particulier une autorisation en matière de protection des eaux la construction ou

l’agrandissement des ouvrages suivants :

a. les bâtiments et les parties de bâtiments avec production d’eaux usées

b. les installations et les équipements servant à l’entreposage, au transvasement, au

transport, au conditionnement, à l’utilisation et à la valorisation de substances de

nature à polluer les eaux, ainsi qu’à l’élimination des résidus de telles substances

dans les secteurs particulièrement menacés (art.32, al. 2 OEaux) (Teneur du

27.8.2008)

c. les stations privées d’épuration des eaux et les installations d’infiltration privées

d. les canalisations d’évacuation des eaux usées sises dans des zones ou des

périmètres de protection des eaux et dont le tracé n’a pas été fixé dans le cadre de la

procédure prévue par l’article 22 de la loi du 11 novembre 1996 sur l’alimentation en

eau (RSB 752.32)

e. les fosses à purin, les fumières, les silos et les canalisations à purin permanentes

(Teneur du 27.8.2008)

f. les sites d’extraction de matériaux (carrières, gravières, glaisières, etc.)

g. les aires d’entreposage de produits artisanaux et industriels, de matériaux de

construction et d’autres matériaux

h. les installations de compostage traitant plus de 100 tonnes de déchets compostables

par an

i. les terrains de camping et de sport

j. les cimetières

k. les installations destinées au captage de la chaleur de l’eau qui ne requièrent pas de

concession ou celles destinées à l’utilisation de la géothermie.

2. Nécessitent en outre une autorisation

a. la modification ou l’extension de bâtiments et d’installations lorsqu’elles engendrent

une production sensiblement plus élevée d’eaux résiduaires ou un changement du

mode d’utilisation

b. le déversement d’eaux usées dans un cours d’eau

c. le déversement d’eaux usées industrielles et artisanales dans la canalisation

3. Elles veillent à l’assainissement individuel des eaux polluées produites en dehors du périmètre

des égouts publics. Elles en tiennent un cadastre et rendent, le cas échéant, des décisions

d’assainissement.

4. Sur préavis du service et de celui en charge de l’agriculture, l’autorité compétente de la

procédure décisive, à défaut la commune, peut autoriser le mélange des eaux usées

domestiques ou des eaux de lavage issues de la fabrication fromagère artisanale d’une

exploitation agricole avec le lisier.

5. L’autorité compétente de la procédure décisive veille à ce que l’évacuation et le traitement des

eaux de chantier soient conformes aux normes techniques en la matière.

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9.3 Règlement communal Les articles du règlement communal du 18 mai 1977 sur l’évacuation et le traitement des eaux usées.

Le règlement est consultable en annexe.

I. Prescriptions générales

Article 1 : Définition

Par eaux usées on comprend toutes les eaux ou liquides pollués ou non qui s’écoulent de bien-fonds

d’immeubles, d’appartements, d’industries, d’exploitations artisanales ou agricoles ou de tout autre

endroit.

Article 2 : Surveillance

Le Conseil communal est compétent pour prendre les mesures nécessaires à l’évacuation et au

traitement des eaux usées. Le contrôle des installations d’eaux usées publiques ou privées incombe à

la Municipalité. Le Conseil communal et les organes qu’il charge du contrôle des installations d’eaux

usées ont en tout temps accès aux installations.

II. Prescriptions techniques

Article 8 : Exécution des canalisations de raccordement

Les canalisations de raccordement seront dans la règle : courtes, rectilignes et posées à l’abri du gel.

Lors de changement de direction, des coudes doivent être placés. Si toutefois le changement de

direction est supérieur à un angle de 45°, la construction d’une chambre de visite est exigée.

Les canalisations de raccordement sont à poser sur une bonne fondation. Les joints des différents

éléments seront solides et étanches.

Le matériel de remplissage de la fouille est à compacter à la dame ou à l’eau.

Si un propriétaire ne peut raccorder son égout privé au collecteur public dans une chambre de visite, il

a l’obligation d’en créer une au droit de son raccord. Le diamètre de ces chambres de visite est fixé à

60 cm au minimum pour une profondeur inférieure à 150 cm et 80 cm au minimum pour une

profondeur supérieure à 150 cm. Les regards de contrôle seront pourvus d’un couvercle en fonte de

60cm de vide d’un modèle dit « carrossable ».

On évitera l’entrée de gaz dans les immeubles par la construction de siphons et de dispositifs

d’aération.

Article 13 : Traitement des déchets nocifs

Les substances nocives mentionnées à l’art. 12 ne peuvent être introduites dans les canalisations

qu’après avoir subi un traitement les rendant inoffensives (séparateur d’huile ou de graisse,

neutralisation, désintoxication, etc.). Le projet pour les installations de traitement préalable est à

déposer en même temps que la demande de raccordement. La Municipalité peut, le cas échéant,

demander une expertise d’une instance neutre aux frais du requérant.

Article 14 : Puits perdus

Les puits perdus et les installations d’épandage souterrains ne peuvent être établis qu’avec

l’autorisation de l’autorité communale. Les propriétaires restent cependant seuls responsables à

l’égard de tiers, des dommages qui pourraient résulter de telles installations. L’autorité communale

peut poser, pour des raisons d’hygiène ou de sécurité, des conditions particulières ou ordonner la

suppression de l’ouvrage incriminé.

Article 17 : Requête, autorisations et plans

Chaque raccordement au réseau de canalisations publiques, qu’il passe directement ou indirectement

par l’utilisation d’une canalisation privée existante, doit faire l’objet d’une autorisation du Conseil

communal.

Aide-Mémoire : Évacuation des eaux des biens-fonds

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Pour ce faire, une requête par écrit contenant toutes les indications nécessaires doit lui être

présentée. A cette demande doivent être joints, en double exemplaire, les documents suivants :

a. Plan de situation, avec dessin des canalisations existantes et celles à construire

b. Plan de détail des regards, des dispositifs particuliers, tels que séparateurs d’huile ou de

graisse et d’installation d’épuration ou de prétraitement.

L’autorisation sera remise par écrit par le Conseil communal au requérant, accompagnée des plans

approuvés. Aucun travail ne peut être exécuté avant réception de cette autorisation.

Article 18 : Surveillance

Le Conseil communal surveille tous les travaux de constructions de canalisations publiques ou

privées.

Les canalisations ne peuvent être remblayées qu’après vision locale de l’autorité.

Article 19 : Contestations et modifications

Les insuffisances constatées par les organes de contrôle seront éliminées sur la demande de la

Municipalité. Ces insuffisances sont communiquées par lettre chargée aux propriétaires,

accompagnées des motifs. Si les travaux ne sont pas exécutés dans les délais fixés, ou

incomplètement exécutés, le Conseil communal les fait effectuer aux frais du propriétaire.

Article 25

Les embranchements particuliers sont réputés parties intégrantes des immeubles dont ils proviennent.

Article 26

Sur le domaine public, l’embranchement particulier est construit à bien plaire et le Conseil communal

peut en imposer le tracé, le diamètre et le déplacement éventuel.

Article 27

Le Conseil communal et ses organes de contrôle ont le droit d’accéder en tout temps aux égouts privés pour les contrôler. Ils peuvent obliger le propriétaire à réparer ou à reconstruire à ses frais l’égout qui, par vice de construction ou défaut d’entretien, ne répond pas aux exigences de la santé publique ou nuit au fonctionnement des collecteurs publics.

Si l’ouvrage est commun à plusieurs propriétaires, la charge incombe à chacun d’eux, en proportion

de ses intérêts.

Article 28

1. Le Conseil communal peut reprendre partiellement ou totalement des embranchements particuliers qu’il estime devoir rendre publics.

2. En cas de rachat, le prix sera déterminé selon la procédure d’expropriation. Il sera tenu compte de

l’état de la canalisation et de sa capacité.

9.4 Normes et directives Les normes professionnelles et directives contiennent toutes les exigences techniques à respecter.

Des extraits sont publiés dans ce document. Ces publications sont :

- Norme SN 592 000 éditée par la VSA et l’ASMFA (mise à jour 2012)

- Evacuation des eaux pluviales éditée par la VSA

- Norme SIA 190

- Infiltration des eaux pluviales et eaux claires parasites édité par l’OED



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